1026.1. Les articles 1025 et 1026 ne s’appliquent pas à un particulier pour une année d’imposition donnée lorsque, selon le cas:a) la principale source de revenu du particulier pour l’année donnée est l’agriculture ou la pêche et l’impôt net à payer par lui pour l’année donnée, ou pour l’une des deux années d’imposition précédentes, n’excède pas le plafond des acomptes provisionnels de celui-ci pour cette année;
b) l’impôt net à payer par le particulier pour l’année donnée, ou pour chacune des deux années d’imposition précédentes, n’excède pas le plafond des acomptes provisionnels de celui-ci pour cette année;
c) le particulier est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année donnée.
Les articles 1026 et 1026.0.1 ne s’appliquent pas à une fiducie intermédiaire de placement déterminée.
1983, c. 49, a. 15; 1986, c. 15, a. 177; 1993, c. 64, a. 133; 1995, c. 1, a. 116; 2017, c. 12017, c. 1, a. 26511.